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La redevance de marque facturée par le dirigeant à sa société est une prestation taxable à la TVA. Comprendre les règles de franchise en base et leurs limites évite un redressement en cascade.

Dans la plupart des montages de redevance de marque que nous auditons, l'attention des dirigeants et de leurs conseils se concentre sur deux sujets : la valorisation de la marque et la défense du taux face à l'administration fiscale. La question de la TVA est, elle, souvent traitée en dernier, parfois sur un simple réflexe : « le dirigeant est sous franchise en base, donc pas de TVA à collecter ». Ce raccourci est à l'origine d'une part croissante des redressements que nous voyons remonter depuis l'arrêt Lancaster (CAA Paris, 15 novembre 2024). Nous détaillons ici le cadre applicable, les cinq configurations qui font sauter la franchise, et la méthode que nous appliquons chez HR Associés pour sécuriser l'exposition TVA d'un montage de redevance de marque.
Première règle à poser clairement : la concession d'un droit d'usage de marque est une prestation de services au sens de l'article 256 IV du Code général des impôts (CGI). Elle entre donc par principe dans le champ d'application de la TVA, au taux normal de 20 %. Peu importe que le concédant soit une personne physique agissant en dehors d'une activité professionnelle structurée : dès lors que l'opération est effectuée à titre onéreux, de manière habituelle, par une personne agissant de manière indépendante, elle relève de la TVA au titre de l'article 256 A du CGI.
Le fait que les redevances soient imposées au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC non professionnels (article 92 II 5° du CGI pour les produits de la propriété industrielle lorsque le concédant n'est pas inventeur, à combiner avec le régime BIC pour l'exploitation d'une marque) ne change rien à l'analyse TVA. Les deux régimes sont indépendants. Un dirigeant peut parfaitement être imposé en BIC non professionnel à l'impôt sur le revenu et redevable de la TVA sur les mêmes flux.
L'article 293 B du CGI organise un dispositif de dispense de collecte, la franchise en base. Pour les prestations de services autres que les ventes de biens, le seuil applicable en 2025 s'établit à 37 500 € de chiffre d'affaires hors taxes, avec un seuil majoré de 41 250 € déclenchant une sortie du régime en cours d'année dès son franchissement. Le projet de loi de finances a entretenu une incertitude sur une baisse à 25 000 €, dispositif dont l'application a été reportée. Nos équipes vérifient systématiquement la version du texte en vigueur à la date de signature du contrat de licence.
Sous franchise, le concédant ne facture pas de TVA, ne la déduit pas sur ses éventuelles dépenses, et porte la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI » sur ses factures. Côté société preneuse, l'avantage apparent est double : simplicité administrative et absence de décaissement de TVA à récupérer. En réalité, cette apparente simplicité est un piège si le montage n'est pas calibré.
Lorsque la société preneuse est elle-même pleinement assujettie à la TVA (ce qui est le cas de la quasi-totalité des PME que nous accompagnons, hors certaines activités médicales exonérées), facturer la redevance avec TVA ne coûte rien à la société, qui déduit immédiatement la TVA collectée par le dirigeant. L'option à la TVA, ouverte par l'article 293 F du CGI, est donc souvent plus protectrice que la franchise. Elle supprime le risque de rebasculement en cours d'exercice et sécurise la déductibilité de la charge.
Dans notre pratique, cinq situations récurrentes font sortir le dirigeant du régime de franchise en base, parfois à son insu, et exposent le montage à un redressement.
Lorsque le vérificateur établit que la franchise n'était pas applicable, deux redressements se cumulent, l'un chez le dirigeant, l'autre chez la société.
La TVA non collectée est rappelée. Elle est calculée en dedans du prix facturé, c'est-à-dire que l'administration considère le montant perçu comme un prix TTC. Un dirigeant qui a facturé 60 000 € de redevance sous franchise non applicable se voit réclamer 10 000 € de TVA (60 000 × 20 / 120), majorés des intérêts de retard (0,20 % par mois) et, selon les cas, d'une majoration de 10 à 80 %. L'addition dépasse fréquemment 15 000 € pour une seule année de redevance.
Le point le plus douloureux est souvent côté société preneuse. Faute d'une facture régulière mentionnant la TVA, la société ne peut pas déduire la TVA d'amont. Pire, l'administration peut remettre en cause la déductibilité de la charge au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés si elle estime que le dirigeant n'a pas la qualité d'assujetti clairement établie, ou si la facturation est jugée irrégulière au regard de l'article 242 nonies A de l'annexe II du CGI. Dans les contentieux post-Lancaster, nous voyons l'administration utiliser cette irrégularité formelle comme levier complémentaire à sa critique de fond sur le taux de redevance. Un dossier déjà fragilisé par un taux mal justifié devient indéfendable si la facturation est irrégulière.
L'arrêt Lancaster a durci l'approche de la cour sur la cohérence économique du taux de redevance. Il a surtout envoyé un signal aux brigades de vérification : les montages de redevance de marque méritent un examen minutieux. Lorsqu'un dirigeant reçoit un avis de vérification de comptabilité visant la société preneuse, la demande de production du contrat de licence est quasi systématique. Et lorsque le vérificateur découvre que le dirigeant est sous franchise alors que les flux la rendent inapplicable, il dispose d'un angle d'attaque supplémentaire, indépendant de la discussion sur le fond.
Nous rappelons régulièrement à nos clients que les signaux qui déclenchent un contrôle fiscal intègrent les incohérences entre déclarations : un dirigeant déclarant des BIC non professionnels significatifs sans dépôt de déclaration de TVA attire mécaniquement l'attention des services de gestion. Le croisement des fichiers est aujourd'hui industrialisé.
Un dirigeant de SAS e-commerce facture 30 000 € de redevance en 2024, parfaitement sous le seuil. En 2025, l'activité explose, le chiffre d'affaires de la société double, et le taux de redevance appliqué génère mécaniquement 48 000 € de redevance. Le dirigeant dépasse le seuil majoré en octobre. Les redevances facturées en novembre et décembre doivent être soumises à TVA. En l'absence d'anticipation, l'oubli coûte le rappel de TVA plus pénalités, et la régularisation côté société nécessite l'émission de factures rectificatives dans les délais.
Un titulaire d'officine, exploitant en SELARL, concède une marque associée à une gamme de produits parapharmaceutiques. La pharmacie elle-même relève d'un régime TVA mixte (médicaments à 2,10 %, parapharmacie à 10 ou 20 %). Si le pharmacien détient par ailleurs des SCI à l'IR optant pour la TVA sur les loyers, le cumul des recettes peut faire sauter la franchise sur la redevance de marque.
Un restaurateur développe une marque et la concède à ses deux SAS d'exploitation. La redevance totale perçue (deux concessions distinctes mais au bénéfice du même concédant) s'additionne pour l'appréciation du seuil. L'erreur fréquente consiste à raisonner par société preneuse, non par concédant. Le même raisonnement s'applique si la marque est développée en franchise à des tiers.
Avant toute mise en place ou renouvellement d'un contrat de licence de marque, nous conduisons systématiquement un audit TVA en quatre temps.
Cette approche s'inscrit dans notre doctrine plus large de structuration patrimoniale du dirigeant, où chaque flux doit être qualifié, documenté et défendable, non comme une astuce mais comme une opération économique régulière.
Les prestataires mono-produit vendent une structuration et s'arrêtent à la signature du contrat. Chez HR Associés, notre cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes intervient sur l'ensemble du cycle : audit préalable d'éligibilité, valorisation technique de la marque, rédaction du contrat et traitement des conventions réglementées, suivi déclaratif année après année, et défense du montage en cas de contrôle. C'est cette continuité qui fait tenir la redevance face à l'administration.
Si vous envisagez de mettre en place une redevance de marque, ou si un montage existant n'a jamais été audité sous l'angle TVA, nos équipes vous proposent un diagnostic d'éligibilité et un chiffrage de l'exposition. Prenez rendez-vous avec nos experts pour un audit personnalisé.
Oui, tant que le dirigeant reste effectivement sous franchise en base et que la société preneuse est établie en France. Dès que la relation devient transfrontalière ou que l'option est exercée, l'immatriculation à la TVA est obligatoire, avec attribution d'un numéro de TVA intracommunautaire.
Dans la très grande majorité des cas que nous auditons, l'option est préférable lorsque la société preneuse est pleinement déductible : elle supprime le risque de bascule, sécurise la déductibilité IS de la charge chez la société et permet au dirigeant de récupérer la TVA sur ses frais. La franchise reste pertinente dans les configurations à faible redevance stable et sans perspective de dépassement.
La TVA devient exigible à compter du premier jour du mois du dépassement du seuil majoré. En l'absence de régularisation, le rappel porte sur toutes les redevances facturées depuis cette date, calculé en dedans du montant perçu, majoré des intérêts de retard et d'une majoration de 10 à 80 % selon la qualification retenue par l'administration.
Oui. La concession d'un droit d'usage de marque relève du taux normal de 20 %. Aucun taux réduit n'est applicable, y compris lorsque la marque est utilisée dans un secteur bénéficiant par ailleurs de taux réduits comme la restauration ou le livre.
Ce n'est pas une mention légalement obligatoire au sens du droit des marques, mais nous l'intégrons systématiquement dans les contrats que nous accompagnons. Elle évite les contestations ultérieures et prépare les évolutions de régime, notamment en cas d'option volontaire ou de dépassement de seuil.
Cet article présente un cadre général à jour à la date de publication ; chaque situation requiert une analyse personnalisée par nos experts.
Information à caractère général, non constitutive d'un conseil personnalisé.