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La déductibilité à l'IS de la redevance versée au dirigeant propriétaire de la marque n'a rien d'automatique. Nous détaillons les conditions à réunir et les pièges qui coûtent deux à trois fois l'économie attendue.

Verser une redevance de marque à son dirigeant est un montage puissant, mais son intérêt fiscal repose entièrement sur un point : la charge doit être déductible du résultat imposable à l'IS de la société exploitante. Or, depuis l'arrêt Lancaster rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 15 novembre 2024, le curseur s'est nettement déplacé. L'administration examine plus finement les conditions de fond, la cohérence économique du taux et la documentation contractuelle. Nous détaillons ici, en tant qu'experts-comptables qui construisent et défendent ces montages, les six conditions à réunir pour sécuriser la déduction et les erreurs qui transforment l'économie fiscale en redressement majoré.
La redevance versée en contrepartie de la concession d'une marque relève, côté société licenciée, du régime général des charges déductibles posé par l'article 39-1 du Code général des impôts. Pour être admise en déduction du résultat fiscal, elle doit répondre à quatre critères cumulatifs, appliqués sans indulgence par le vérificateur :
Ces conditions paraissent classiques. Elles deviennent redoutables quand la charge est versée à un dirigeant qui contrôle par ailleurs la société : l'administration considère alors que la présomption de normalité s'inverse et exige une démonstration circonstanciée.
La société doit démontrer qu'elle retire un avantage économique effectif de l'usage de la marque. Ce point est central : une marque simplement déposée à l'INPI, sans notoriété, sans clientèle attachée, sans investissement de communication, ne justifie aucune redevance déductible. Le vérificateur reconstitue alors le raisonnement suivant : si la société aurait pu exploiter le même chiffre d'affaires sous une dénomination neutre, la marque n'apporte aucune contrepartie et la charge est fictive.
Nous constituons pour chaque dossier un faisceau d'éléments objectivant la contrepartie : ancienneté et notoriété de la marque, part de la clientèle captée par le nom, budget marketing consolidé, présence digitale, référencement, mentions presse, avis clients, taux de réachat. Sans cette démonstration, le montage est fragile dès l'origine.
La CAA de Paris a rappelé, dans son arrêt du 15 novembre 2024, qu'une redevance calibrée mécaniquement en pourcentage du chiffre d'affaires sans justification économique n'était pas défendable. Le juge attend une valorisation préalable de la marque et une redevance proportionnée à cette valeur, non un pourcentage forfaitaire déconnecté de la performance intrinsèque du signe.
En pratique, cela signifie que les montages « 5 % du CA » sans dossier de valorisation appartiennent au passé. Nous construisons désormais la redevance en croisant plusieurs méthodes issues de la norme ISO 10668 (approche par les revenus, par les coûts, par le marché) et en documentant un taux médian sectoriel observable sur des transactions comparables.
À titre indicatif, les taux défendables sur des marques de PME se situent le plus souvent entre 1 % et 6 % du chiffre d'affaires exploité, avec des variations sectorielles marquées : plutôt 1 à 3 % en BTP ou en distribution B2B, 3 à 5 % en e-commerce à marque forte, 4 à 6 % en restauration à concept identifié. Ces fourchettes n'ont valeur ni de plancher ni de plafond : elles doivent être documentées cas par cas.
Un contrat de licence de marque bâclé est le premier terrain d'attaque du vérificateur. Nous veillons systématiquement à ce qu'il comporte :
Le contrat doit avoir date certaine et être approuvé selon la procédure des conventions réglementées lorsque le dirigeant est partie à l'acte (rapport spécial du commissaire aux comptes si applicable, approbation en assemblée générale). L'oubli de cette formalité est une cause fréquente et évitable de fragilisation du montage.
La déductibilité suppose un enregistrement comptable régulier et un paiement effectif. Concrètement, nous exigeons :
L'administration dispose du levier de l'acte anormal de gestion pour réintégrer, dans le résultat imposable à l'IS, toute charge excessive ou étrangère à l'intérêt de l'entreprise. Trois configurations reviennent régulièrement en contrôle :
La réintégration entraîne un rappel d'IS à 25 %, des intérêts de retard de 0,20 % par mois et, très fréquemment, une majoration de 40 % pour manquement délibéré. À cela s'ajoute, côté dirigeant, la requalification possible du flux en revenus distribués. Le cumul dépasse alors deux à trois fois l'économie fiscale initialement recherchée, ce qui justifie notre exigence documentaire.
Depuis 2019, l'article L. 64 A du LPF permet à l'administration d'engager la procédure d'abus de droit à but principalement fiscal (pénalité de 40 % ou 80 %). Un montage de redevance qui présenterait, aux yeux du vérificateur, un but exclusivement ou principalement fiscal serait invalidé, même si les conditions de forme sont respectées.
Trois marqueurs permettent de neutraliser ce risque : une antériorité de la marque par rapport à la mise en place de la redevance, une substance patrimoniale réelle chez le concédant (dépôts, renouvellements, éventuelle holding avec activité), et un équilibre global de la rémunération du dirigeant qui ne fait pas disparaître le salaire au profit de la seule redevance. Sur ce dernier point, notre position est claire : la redevance complète une rémunération dirigeant cohérente, elle ne la remplace pas.
Nous les rencontrons régulièrement lors de nos missions de sécurisation post-montage :
Chacun de ces points est objectivement identifiable par le vérificateur dans les premières heures de son intervention. Pour rappel, nous détaillons dans notre analyse dédiée les signaux qui peuvent déclencher un contrôle fiscal : les charges intra-groupe et flux dirigeant y figurent en bonne place.
La déductibilité ne se démontre pas au moment du contrôle, elle se prépare à la mise en place du montage. Nous constituons, pour chaque dossier redevance de marque, un dossier permanent comprenant :
Ce dossier fait la différence lors d'un avis de vérification de comptabilité : il permet de répondre point par point aux demandes du vérificateur et de sécuriser la déductibilité dès le premier échange, sans laisser prospérer une position agressive de l'administration.
Beaucoup de dispositifs sont vendus « clé en main » par des prestataires mono-produit qui livrent un contrat standardisé et une valorisation calibrée pour maximiser l'économie fiscale affichée. Notre position est différente : nous refusons de porter un montage que nous ne pourrions pas défendre en contrôle. Concrètement, nos missions démarrent par un audit d'éligibilité qui tranche trois questions.
Dans environ un tiers des dossiers que nous auditons, nous concluons que la redevance de marque n'est pas le bon levier et proposons une alternative (arbitrage salaire / dividendes, management fees encadrés, structuration holding). Cette franchise est ce qui protège durablement le dirigeant.
Notre cabinet accompagne les dirigeants de PME dans la construction, la mise en œuvre et la défense de leur schéma de redevance de marque, de la valorisation initiale au dossier de défense en cas de contrôle. Nos équipes d'experts-comptables interviennent en coordination avec les avocats fiscalistes et la propriété intellectuelle pour livrer un montage cohérent, chiffré et opposable à l'administration. Pour évaluer l'éligibilité de votre marque et sécuriser la déductibilité à l'IS de la redevance, nous vous invitons à demander un audit d'éligibilité personnalisé auprès de nos experts.
Cet article présente un cadre général à jour à la date de publication ; chaque situation requiert une analyse personnalisée par nos experts.
Information à caractère général, non constitutive d'un conseil personnalisé.