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L'arrêt Lancaster du 15 novembre 2024 rebat les cartes de la redevance de marque : l'indexation sur le chiffre d'affaires devient un signal rouge en contrôle fiscal. Nous décryptons la décision et la méthode à adopter pour sécuriser un montage désormais forfaitaire.

Depuis plusieurs années, la redevance de marque figure parmi les leviers d'optimisation de la rémunération du dirigeant les plus mis en avant par les acteurs mono-produit. Le schéma est connu : le dirigeant dépose une marque à titre personnel, la concède à sa société d'exploitation, et perçoit une redevance en BIC non professionnels, échappant aux cotisations sociales des indépendants. La technique est légale. Elle reste défendable. Mais l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 15 novembre 2024 (aff. Lancaster) vient de sonner la fin d'un usage massif et mal maîtrisé : la redevance calculée en pourcentage du chiffre d'affaires n'est plus tenable telle quelle. Nous analysons ce qui change concrètement, et la méthode que notre cabinet applique désormais pour construire un montage qui tient devant le vérificateur.
L'affaire Lancaster concerne un dirigeant ayant concédé sa marque à sa société d'exploitation, moyennant une redevance annuelle assise sur un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes. Le vérificateur, à l'issue d'une vérification de comptabilité, a remis en cause la déductibilité de la charge côté société sur le fondement de l'acte anormal de gestion, en soulignant l'absence de contrepartie réelle proportionnée au montant décaissé.
La Cour administrative d'appel de Paris, dans son arrêt du 15 novembre 2024, confirme le redressement. Elle retient plusieurs éléments de motivation qui font désormais jurisprudence pratique : l'absence de valorisation préalable et étayée de la marque, la disproportion manifeste entre la redevance perçue et la contribution économique réelle de la marque au chiffre d'affaires, et le caractère mécanique et non plafonné d'une assiette calquée sur le CA, qui fait croître la rémunération de la marque au même rythme que l'activité, sans lien avec la valeur intrinsèque du signe.
La portée de la décision dépasse largement le cas d'espèce. La CAA fournit une grille de lecture qui structurera, pour plusieurs années, la position de l'administration fiscale sur l'ensemble des contrats de licence de marque conclus entre un dirigeant et sa société.
La redevance de marque rémunère l'usage d'un actif incorporel. Sa valeur découle du signe lui-même : notoriété, ancienneté, dépôt INPI, force distinctive, clientèle attachée. Or, indexer la redevance sur le CA revient à mécaniser une croissance de la rémunération qui n'a plus de rapport avec la marque : lorsque le CA double sous l'effet d'un investissement commercial, d'un recrutement, d'un canal e-commerce nouveau, ou tout simplement de la conjoncture, la redevance double. La marque, elle, n'a pas doublé de valeur.
C'est précisément ce que la CAA sanctionne : la rupture du lien économique entre le montant versé et la contrepartie réelle. Sur le terrain de l'acte anormal de gestion, le juge apprécie l'intérêt de la société qui paye. Payer plus alors que la marque n'apporte pas davantage, c'est appauvrir la société au bénéfice de son dirigeant.
Notre expérience terrain le confirme : depuis 2023, les brigades de vérification identifient les contrats de licence par le simple examen des comptes 651 (redevances) et 622 (rémunérations d'intermédiaires). Une redevance dont l'évolution suit strictement celle du CA constitue un signal quasi automatique de contrôle approfondi. Après l'arrêt Lancaster, ce signal se transforme en présomption forte de redressement. Nous invitons nos clients à consulter notre analyse sur ce qui déclenche un contrôle fiscal : la redevance indexée y figure désormais parmi les toplines de risque.
La lecture combinée de l'arrêt Lancaster et de la jurisprudence antérieure (CE, notamment les décisions relatives aux management fees et aux prestations intragroupes) conduit à une règle simple que notre cabinet applique désormais systématiquement : la redevance de marque doit être forfaitaire, plafonnée et justifiée par une valorisation préalable.
Concrètement, cela signifie :
Nous constatons, sur les dossiers que nous avons audités ou reconstruits, des taux effectifs (redevance / CA) qui restent dans les fourchettes suivantes selon les secteurs, à titre purement indicatif :
Ces taux servent de test de cohérence a posteriori. Ils ne constituent en aucun cas une méthode de calcul : le point de départ demeure la valorisation forfaitaire de la marque.
Pour les dirigeants disposant d'un contrat de licence indexé sur le CA, nous recommandons une action rapide, avant tout avis de vérification. La régularisation spontanée limite considérablement le risque et les pénalités. Notre méthode se déroule en cinq étapes.
Au-delà de l'indexation sur le CA, l'arrêt Lancaster consolide plusieurs autres motifs de redressement que nous rencontrons régulièrement lors de nos audits :
Côté dirigeant, la redevance perçue à raison de la concession d'une marque non inscrite à l'actif d'une entreprise individuelle relève des BIC non professionnels. Elle est soumise à l'impôt sur le revenu au barème progressif (ou au régime micro-BIC en deçà des seuils applicables), et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, majorés le cas échéant. Attention à la contribution additionnelle et au traitement social spécifique lorsque le dirigeant est travailleur non salarié : la ligne rouge de la requalification en revenus d'activité par l'URSSAF reste une menace parallèle, indépendante du contentieux fiscal.
Côté société, la redevance est déductible du résultat imposable à l'IS si et seulement si elle respecte l'intérêt social et est justifiée dans son principe et son montant. C'est tout l'enjeu du dossier de défense.
La différence entre un montage qui tient et un montage qui coûte deux à trois fois l'économie réalisée se joue rarement au moment de la signature du contrat. Elle se joue en contrôle fiscal, plusieurs années après, lorsqu'il faut produire la valorisation, justifier la cohérence, démontrer la substance, et argumenter face à un vérificateur formé sur les positions récentes de la jurisprudence.
Chez HR Associés, nous avons choisi de porter le montage de bout en bout : audit d'éligibilité, construction du contrat, formalisme sociétaire, documentation annuelle, et surtout défense en cas de vérification de comptabilité. Nous accompagnons nos clients dès la réception de l'avis de vérification de comptabilité, en construisant le dossier de réponse et en assistant le dirigeant lors des échanges avec le vérificateur. Ce continuum est ce qui distingue un cabinet d'expertise comptable structurant d'un prestataire mono-produit qui livre un contrat et disparaît.
L'arrêt Lancaster ne condamne pas la redevance de marque. Il condamne un usage industrialisé, standardisé et déconnecté de la réalité économique de chaque marque. Pour les dirigeants qui ont déjà mis en place un contrat indexé sur le CA, la fenêtre de régularisation est ouverte, mais elle se referme à mesure que les brigades de contrôle intègrent la nouvelle grille de lecture. Pour ceux qui envisagent d'y recourir, la doctrine à suivre est désormais claire : forfaitaire, valorisé, plafonné, révisé, documenté.
Nos experts-comptables réalisent un audit d'éligibilité de la redevance de marque qui chiffre l'économie nette réelle, quantifie le risque de redressement résiduel, et arbitre la solution avec les alternatives disponibles (dividendes, complément de rémunération, management fees, holding patrimoniale). Prendre rendez-vous en amont, c'est faire le choix d'un montage construit pour durer, et non d'un artefact fiscal fragile. Cet article présente un cadre général à jour à la date de publication ; chaque situation requiert une analyse personnalisée par nos experts.
Elle n'est pas juridiquement interdite, mais elle est fiscalement quasi indéfendable en l'état. Un pourcentage peut subsister à titre de plafond ou de clause complémentaire, à condition qu'il soit adossé à une base forfaitaire fondée sur une valorisation de marque documentée.
Oui, dès lors qu'il repose sur une indexation pure au CA sans valorisation préalable. La régularisation spontanée, avant tout avis de vérification, limite très fortement le risque de pénalités pour manquement délibéré (40 %) ou de majoration pour abus de droit (jusqu'à 80 %).
ISO 10668 est une norme internationale décrivant les exigences méthodologiques de la valorisation d'une marque (approches revenus, coûts, marché). Il n'existe pas de certification ISO 10668 d'une marque. Suivre la norme sécurise la méthode, pas le résultat : la valorisation doit rester cohérente avec la réalité économique.
Oui, et cette structuration présente des avantages patrimoniaux (transmission, protection de l'actif) et fiscaux (IS sur la redevance perçue, plutôt qu'IR + PS). Elle doit toutefois être constituée avec une substance et une antériorité suffisantes pour ne pas être suspectée d'être un simple instrument fiscal.
Oui, à condition que l'ensemble de la rémunération globale du dirigeant (salaire, dividendes, redevance) reste cohérent avec sa contribution et que la redevance ne se substitue pas au salaire. C'est l'arbitrage global de rémunération que nous construisons dans le cadre d'un audit dédié.
Information à caractère général, non constitutive d'un conseil personnalisé.